M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
33. Sous réserve de la section 4 du présent chapitre, un quota peut être transféré, en tout ou en partie, hors du système centralisé de vente de quota dans les cas suivants:
1°  le transfert du quota s’effectue dans le cadre de la vente d’une exploitation complète;
2°  le transfert du quota résulte du changement de régime juridique du cédant;
3°  lors de l’acquisition d’une participation dans une personne morale, société titulaire de quota et lors de l’ajout ou du remplacement d’un fiduciaire ou d’un bénéficiaire d’une fiducie;
4°  le transfert résulte du partage du quota détenu par un titulaire, notamment à la suite de la liquidation d’une personne morale ou d’une société, du partage d’une indivision ou de la fin d’une fiducie;
5°  le transfert du quota se fait à un membre de la famille immédiate du cédant;
6°  le transfert de quota se fait dans le cadre d’un échange permanent de quota avec une personne titulaire d’un droit de produire émis en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (chapitre M-35.1, r. 291), si la proportion échangée est de 1 m2 de quota de poulet pour 2 m2 de quota de dindon lourd ou léger et si le titulaire de quota de poulet n’a pas procédé à un tel échange au cours des 19 périodes de production précédentes.
Pour les fins du présent chapitre, on entend par «vente d’une exploitation complète» :
1°  le transfert d’au moins un site de production détenu par le cédant, incluant le fonds de terre et les bâtiments nécessaires à la production, et la totalité du quota qui y est exploité;
2°  l’acquisition de l’ensemble des participations dans une personne morale ou une société directement titulaire de quota, lorsque cette personne morale ou cette société détient également le fonds de terre et les bâtiments nécessaires à la production;
3°  le transfert de la totalité de son quota par un titulaire qui l’exploitait, le 2 octobre 2017, dans des sites de production loués conformément à l’article 4.2 et qui ne détient pas de poulaillers, si ce transfert s’accompagne de la cession du bail de ces sites de production;
4°  le transfert de la totalité de son quota par un titulaire qui l’exploite depuis au moins 20 périodes sur des sites de production loués différents de ceux sur lesquels il exploitait son quota le 2 octobre 2017;
5°  la fusion d’un titulaire de quota ou d’une personne réputée détenir un quota avec une autre entité.
Décision 6367, a. 33; Décision 8522, a. 5; Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 4.
33. Sous réserve de la section 4 du présent chapitre et de l’article 9, un quota peut être transféré, en tout ou en partie, hors du système centralisé de vente de quota dans les cas suivants:
1°  le transfert du quota s’effectue dans le cadre de la vente d’une exploitation complète;
2°  le transfert du quota résulte du changement de régime juridique du cédant;
3°  lors de l’acquisition d’une participation dans une personne morale, société titulaire de quota et lors de l’ajout ou du remplacement d’un fiduciaire ou d’un bénéficiaire d’une fiducie;
4°  le transfert résulte du partage du quota détenu par un titulaire, notamment à la suite de la liquidation d’une personne morale ou d’une société, du partage d’une indivision ou de la fin d’une fiducie;
5°  le transfert du quota se fait à un membre de la famille immédiate du cédant;
6°  le transfert de quota se fait dans le cadre d’un échange permanent de quota avec une personne titulaire d’un droit de produire émis en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (chapitre M-35.1, r. 291), si la proportion échangée est de 1 m2 de quota de poulet pour 2 m2 de quota de dindon lourd ou léger et si le titulaire de quota de poulet n’a pas procédé à un tel échange au cours des 19 périodes de production précédentes.
Pour les fins du présent chapitre, on entend par «vente d’une exploitation complète» :
1°  le transfert d’au moins un site de production détenu par le cédant, incluant le fonds de terre et les bâtiments nécessaires à la production, et la totalité du quota qui y est exploité;
2°  l’acquisition de l’ensemble des participations dans une personne morale ou une société directement titulaire de quota, lorsque cette personne morale ou cette société détient également le fonds de terre et les bâtiments nécessaires à la production;
3°  le transfert de la totalité de son quota par un titulaire qui l’exploitait, le 2 octobre 2017, dans des sites de production loués conformément à l’article 4.2 et qui ne détient pas de poulaillers, si ce transfert s’accompagne de la cession du bail de ces sites de production;
4°  le transfert de la totalité de son quota par un titulaire qui l’exploite depuis au moins 20 périodes sur des sites de production loués différents de ceux sur lesquels il exploitait son quota le 2 octobre 2017;
5°  la fusion d’un titulaire de quota ou d’une personne réputée détenir un quota avec une autre entité.
Décision 6367, a. 33; Décision 8522, a. 5; Décision 11482, a. 9.
33. Une personne qui n’a jamais été, directement ou indirectement, titulaire d’un quota peut acquérir l’entreprise d’un producteur même si les quotas qui s’y rattachent dépassent les maximums indiqués à l’article 9.
Cette personne doit alors produire et mettre en marché ses poulets durant 13 périodes consécutives à compter de la date de l’acquisition avant de pouvoir céder tout ou partie de son quota.
Décision 6367, a. 33; Décision 8522, a. 5.